lundi 6 juin 2016

Décret du 26 avril 2016 ; qu'est-ce qui change ?

Décret du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercer des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité


Le décret d’application n° 2016-515 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité a été publié au Journal officiel du 28 avril 2016.
Les modifications apportées au livre VI du code de la sécurité intérieure, qui concernent les entreprises, dirigeants et agents de sécurité privée, et qui sont d’application immédiate, sont, pour l’essentiel, les suivantes :

  • la justification de l’aptitude professionnelle par une expérience professionnelle entre 2003 et 2008 pour les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants, et entre 2008 et 2014 pour les employés (y compris les agents de recherche privée), est supprimée.
  • l’autorisation de stage en entreprise de sécurité privée n’est désormais requise que pour les personnes en formation non soumises à l’autorisation préalable d’entrée en formation (diplômes de l’Education nationale).
  • la demande de création d’un service interne de sécurité ne nécessite plus de fournir la liste des employés de ce service interne.
  • pour les agents de sécurité privée, les deux signes distinctifs présents sur leur tenue sont remplacés par le port d’un seul signe « apparent et lisible ».
Par ailleurs, l’agrément de dirigeant d’entreprise de sécurité privée ou d’agence de recherches privées aura désormais une durée de validité de 5 ans, afin de vérifier régulièrement les conditions de moralité. L’application s’effectue de la manière suivante :

  • les dirigeants ayant obtenu un agrément avant le 1er janvier 2013 ont jusqu’au 1er octobre 2017 pour en demander le renouvellement.
  • les dirigeants ayant obtenu un agrément après le 1er janvier 2013 devront en demander le renouvellement jusqu’à 3 mois avant le 31 décembre 2017.
Le renouvellement de la carte professionnelle, tous les 5 ans, est désormais soumis à un stage de maintien et d’actualisation des compétences. Le contenu et les modalités de ce stage sont en cours d’élaboration entre le ministère de l’Intérieur et les acteurs de la sécurité privée, et feront l’objet d’un arrêté ministériel : l’application de cette disposition n’interviendra par conséquent qu’à partir de la finalisation de ce travail.
Il convient de noter que les commissions régionales ou interrégionales d’agrément et de contrôle deviennent des commissions locales d’agrément et de contrôle (CLAC).
Enfin, le décret du 26 avril 2016 prévoit les dispositions relatives au contrôle des organismes de formation aux métiers de la sécurité privée. Une communication ultérieure sera réalisée par le CNAPS pour en expliquer l’application.
Pour en savoir plus :

mercredi 6 janvier 2016

Agressions sur les agents de sécurité privée : l'observatoire relancé

Afficher l'image d'origineL'Observatoire statistique des atteintes aux agents privés de sécurité vise à objectiver les atteintes dont sont victimes les agents privés de sécurité. Il est aussi un outil au service des entreprises du secteur, notamment en matière de prévention des risques.
L'Observatoire recueille des informations de la part des entreprises privées de sécurité à partir d’une application informatique conçue avec l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), la Délégation aux coopérations de sécurité (DCS), la DGPN, la DGGN et les organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée (SNES, USP, SESA, FEDESFI, GPMSE).

Il est conseillé aux entreprises de sécurité privée de joindre les responsables de l’application informatique à l’adresse fonctionnelle suivante : cnaps-observatoire@interieur.gouv.fr, afin d’informer le CNAPS et l’ONDRP de leur participation aux travaux de l’Observatoire.

À chaque atteinte ou agression d'un agent de sécurité au sein de l'entreprise (prestataire ou service interne de sécurité), il est proposé d'en indiquer les circonstances en complétant un questionnaire en ligne. Ce questionnaire est composé de quatre pages : trois pages de questions et une page synthétisant les informations communiquées. La saisie des divers éléments ne prend que peu de temps : la durée moyenne de saisie étant estimée à 3 minutes.

Le traitement statistique global respecte la confidentialité des données et aucune information à caractère personnel n'est diffusée. Il est possible d'extraire, pour sa propre utilisation, les informations que l'entreprise aura entrées dans cette application.

vendredi 1 janvier 2016

Nouvel arrêté : 18 déc 2015


Légifrance, le service public de l'accès au droit - Accueil



JORF n°0300 du 27 décembre 2015


Texte n°90




ARRETE

Arrêté du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur

NOR: INTE1531806A


ELI:http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/12/18/INTE1531806A/jo/texte




Le ministre de l’intérieur,

Vu la directive n° 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI ») ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R.* 123-12 ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,

Arrête : 


Article 1


L’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent arrêté. 

Article 2


Après l’article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : 

« Art. 3-1. - I. - Les professionnels ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national les activités professionnelles mentionnées à l’article 2, sous réserve :

« 1° D’être légalement établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour exercer la même profession ;

« 2° D’avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation lorsque la profession ou la formation y conduisant n’est pas réglementée dans l’Etat d’établissement.

« Les documents transmis à l’administration à l’appui de la demande sont rédigés en français.

« II. - Lorsqu’une personne mentionnée au I du présent article se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d’y exercer cette profession à titre occasionnel, il en fait la déclaration au ministre de l’intérieur.

« La déclaration est accompagnée des documents suivants :

« 1° Une preuve de son identité et sa nationalité ;

« 2° Une preuve de ses qualifications professionnelles, notamment en matière de secours à personnes, de connaissance de la réglementation française de la sécurité contre l’incendie, et de sa capacité à rédiger des comptes rendus en langue française ;

« 3° Une attestation certifiant que l’intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu’il n’y encourt aucune interdiction d’exercice ;

« 4° Si l’activité en cause n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’établissement, toute pièce établissant que l’intéressé y a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix dernières années ;

« 5° Une attestation confirmant l’absence d’interdictions temporaires ou définitives d’exercer la profession ou de condamnations pénales.

« III. - Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au II du présent article, et après vérification de ses qualifications professionnelles, le ministre de l’intérieur informe l’intéressé de sa décision :

« 1° D’imposer au prestataire de services une épreuve d’aptitude, consistant en l’examen correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté ; ou

« 2° De permettre la prestation des services.

« En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au premier alinéa, le ministre de l’intérieur informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

« En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée dans l’Etat membre d’accueil, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l’expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d’un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, le ministre de l’intérieur offre à l’intéressé la possibilité de démontrer qu’il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes en se soumettant, dans le délai d’un mois, à l’épreuve d’aptitude mentionnée au 1° du présent III. Les résultats de l’épreuve sont communiqués à l’intéressé sans délai.

« Dans le silence du ministre de l’intérieur, à l’issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l’intéressé est réputé remplir les conditions d’exercice imposées par le présent article. » 

Article 3


Après l’article 3-1 tel qu’il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé : 

« Art. 3-2. - I. - Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen qui souhaite être reconnu qualifié pour exercer en France les activités professionnelles mentionnées à l’article 2 doit demander la reconnaissance de ses qualifications professionnelles au ministre de l’intérieur.

« A l’appui de sa demande, il doit justifier :

« 1° D’une attestation de compétences ou un titre de formation, qui est requis par un autre Etat membre pour exercer la profession sur son territoire, et qui est délivré par une autorité compétente lorsque la profession y est réglementée ;

« 2° Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsqu’elle n’y est pas réglementée. Toutefois, cette condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas requise lorsque le titre de formation détenu par le demandeur certifie une formation réglementée ;

« 3° D’une déclaration concernant sa connaissance du français pour l’exercice de la profession ;

« 4° D’une déclaration concernant sa connaissance de la réglementation française en matière de sécurité contre l’incendie.

« Il adresse sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre de l’intérieur. Les documents transmis par le demandeur à l’administration sont rédigés en français. En cas de doute, une confirmation de l’authenticité de ces documents peut être exigée auprès des autorités compétentes de l’Etat concerné.

« Lorsque l’autorisation d’exercer est accordée, le demandeur est assujetti aux dispositions de l’article 7 du présent arrêté concernant le maintien de ses connaissances.

« II. - Lorsqu’il est fait application du I du présent article, le ministre de l’intérieur peut exiger que le demandeur accomplisse une épreuve d’aptitude, consistant en l’examen correspondant à l’emploi concerné dans les conditions prévues par le présent arrêté, préalablement à la reconnaissance de qualification :

« 1° Lorsque la formation du demandeur porte sur des matières substantiellement différentes en termes de contenu par rapport aux matières exigées par la formation sur le territoire national et dont la connaissance est essentielle à son exercice ; ou

« 2° Lorsque l’activité considérée n’est pas réglementée dans l’Etat d’origine du demandeur et que la formation requise en France porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l’attestation de compétences ou le titre de formation du demandeur.

« Le ministre de l’intérieur doit cependant vérifier au préalable si les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet à cette fin d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent sont de nature à couvrir, en tout ou partie, cette différence substantielle.

« Le ministre de l’intérieur veille à ce qu’un demandeur ait la possibilité de présenter l’épreuve d’aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision initiale qui la lui impose.

« La décision prise par le ministre de l’intérieur est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes : 

« - le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le demandeur ;

« - les raisons pour lesquelles les différences substantielles observées dans les matières couvertes par ces deux niveaux de qualification ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l’expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent. » 

Article 4


Après l’article 3-2 tel qu’il résulte du présent arrêté, il est inséré un article 3-3 ainsi rédigé : 

« Art. 3-3. - I. - Le ministre de l’intérieur accorde à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui en fait la demande un accès partiel aux activités professionnelles mentionnées à l’article 2, au cas par cas, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d’origine l’activité professionnelle pour laquelle il sollicite l’accès partiel en France ;

« 2° Les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre d’origine et la profession réglementée par le présent arrêté sont si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

« 3° L’activité professionnelle peut objectivement être séparée d’autres activités de la profession réglementée par le présent arrêté.

« II. - L’accès partiel peut être refusé si ce refus est justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général, s’il est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et s’il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. » 

Article 5


Après le dernier alinéa du paragraphe 2 des articles 4, 5 et 6, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - justifier de la décision du ministère de l’intérieur prévue aux articles 3-1 à 3-3 ». 

Article 6


L’annexe V de 1’arrêté du 2 mai 2005 susvisé est ainsi modifiée :

Dans les chapitres « Pré requis recyclage » et « Pré requis remise à niveau », après les mots : « ou des diplômes “ERP”et “IGH” niveaux 1 à 3 », sont insérés les mots : « ou des décisions de reconnaissance de qualification professionnelle délivrées par le ministre de l’intérieur en application des articles 3-1 à 3-3 ». 

Article 7


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016. 

Article 8


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 


Fait le 18 décembre 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 
Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours, 
B. Trevisani 





jeudi 25 juin 2015

0 820 10 3939 : le numéro pour les personnes âgées en perte d’autonomie

C’est le 4 juin 2015 qu’a été ouvert le 0820 10 39 39, numéro national unique à destination des personnes âgées et de leurs proches.




Vous êtes une personne âgée en perte d’autonomie, un aidant, de la famille..., ce nouveau service téléphonique vous fournit toutes les informations utiles sur les services à la personne, les soins à domicile, les modes d’hébergement, les dispositifs d’accompagnement à destination des aidants, etc. Le service téléphonique renseigne également sur les aides financières disponibles et les démarches à effectuer pour les obtenir.

Pour les questions simples, les usagers peuvent obtenir une réponse personnalisée. Pour les questions plus complexes, ils sont orientés vers le point d’information local compétent pour les accompagner dans leur recherche d’information et, le cas échéant, dans leurs démarches.

Les conseillers du 0820 10 39 39 ne peuvent apporter aucune information concernant les dossiers en cours d’instruction dans les services des administrations. Ils ne sont par ailleurs pas qualifiés pour traiter les sujets qui ne sont pas en lien avec la perte d’autonomie tel que par exemple, le versement des pensions de retraite ou des pensions de réversion.

Le service répond du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et les appels sont facturés :


  • 15 centimes d’euro TTC par minute depuis un téléphone fixe.
  • 15 centimes d’euro TTC par minute plus le prix d’un appel normal depuis un mobile.


Pour les personnes qui préfèrent être informées par internet, un nouveau site web est également proposé sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr.

Ces services sont mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) en préfiguration de dispositions prévues par le projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement qui devrait être voté au cours du dernier trimestre 2015.


S’informer et s’orienter sur www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr


mardi 9 juin 2015

Quelles formations pour une personne en situation de handicap ?

Source : Direction de l'information légale et administrative.

Une personne en situation de handicap peut accéder à l'ensemble des actions de formation destinées aux salariés, mais également à des actions de formation spécifiques.



Dispositifs généraux
La personne en situation de handicap a accès aux mêmes dispositifs de formation que les autres salariés. Toutefois, les organismes de formation doivent mettre en place des adaptations en proposant notamment :
·         un accueil à temps partiel ou discontinu,
·         une durée de formation adaptée,
·         une évaluation des connaissances et des compétences adaptées.

Dispositifs adaptés
Certains dispositifs sont spécifiquement adaptés à la personne en situation de handicap.
Ainsi, le jeune handicapé qui souhaite obtenir une certification professionnelle peut conclure un contrat d'apprentissage dont certains aménagements sont spécifiques à sa situation.
Une personne handicapée qui rencontre des problèmes d'orientation professionnelle peut également bénéficier d'aides pour affiner son projet d'insertion professionnelle.
Le travailleur handicapé à la suite d'une maladie ou d'un accident peut
·         recevoir une aide pour se réinsérer dans le monde professionnel
·         ou se tourner vers les écoles de reconversion professionnelle de l'Onac-vg.



Aide pour affiner son projet :

Recevoir une aide : 


jeudi 2 avril 2015

Qu’est-ce qu’un travailleur isolé ?



Ou plus précisément, à partir de quel moment un individu effectuant un travail – pour lui-même ou pour un employeur – peut-il être considéré en état d’isolement ?

On retiendra la définition de l’INRS, certes succincte, mais au moins existante, exposée dans la brochure ‘‘ Travail isolé - Prévention des risques. Synthèse et application ’’ page 5 :
« Le travail isolé est le fait, pour une personne, de travailler seule […] ». La définition parle ensuite des groupes de personnes.

Il n’existe, en effet, aucune définition juridique du Travailleur isolé. Le Code du travail évoque bien l’idée en son article R4543-19 sans aucune explication sur l’expression :
« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ».

On s’étonnera déjà que ce seul article apparaisse dans le chapitre ‘‘ Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure ’’. On aurait évidemment pu faire une application plus globale de cet article et non pas uniquement aux seules interventions en hauteur.

Cette lacune laisse place à l’interprétation et l’on a vu ici ou là des ébauches de définitions toutes plus incomplètes les unes que les autres comme celle-ci par exemple : ‘‘ toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs ’’. Outre, qu’on ne prend pas en compte la notion de temps – à partir de combien de minutes un travailleur est considéré ‘isolé’ ? – on ne prend pas non plus en compte tous les isolements, comme l’isolement psychique ou l’isolement en atmosphère bruyante.  

Mais, soyons honnêtes, il y a bien le Décret du 20 février 1992 censé compléter le Code du Travail qui tente une approche en son article R237-10 :
« Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ».

On peut comprendre dans cette définition que l’on est ‘isolé’ à partir du moment où il n’y a plus personne dans l’entreprise. L’expression ‘‘ exécutée de nuit ’’ vient polluer la définition car rajouter des notions d’horaires n’apporte aucune précision. Quant à l’expression ‘‘ lieu isolé ’’ elle ne définit toujours pas ce qu’est l’isolement ; on change le travailleur par le lieu ce qui revient au même.

De plus, comme on le remarque ici, encore une fois la responsabilité repose sur le chef d’établissement qui doit d’abord définir, par lui-même, qui est ‘isolé’ et qui ne l’est pas puis mettre en place toutes les mesures possibles pour que le travailleur, en état de détresse, soit secouru ‘‘ à bref délai ’’. Rappelons que l’expression du Code du Travail était ‘‘ dans les meilleurs délais ’’.

Considérera-t-on que l’on progresse ? Par exemple, un nouveau débat pourra naitre sur la notion de ‘‘ bref délai ’’. ‘Meilleurs’ est devenu ‘bref’. Prenons le cas d’un agent de sécurité présentant un malaise cardiaque. Son appareil (DATI) déclenche une alerte à une centrale. La centrale envoie sur place un intervenant quelconque. L’intervenant constate le malaise cardiaque et appelle les secours extérieurs (pompiers, SAMU…). Les secours extérieurs arrivent sur place. De combien de temps dispose-t-on entre l’alerte de l’appareil sur l’agent de sécurité et la présence des secours pour être considéré comme ‘bref’ ?

Souhaitons que le législateur définisse précisément et le plus complètement le travail isolé puis précise les responsabilités du chef d’établissement en matière d’isolement et de secours des travailleurs se trouvant dans ce contexte.


Brochure INRS - Travail isolé - Prévention des risques :

Code du Travail - article R4543-19 :

Décret du 20 février 1992 :


mercredi 1 avril 2015

Quels sont les droits du chien guide d'aveugle ?

La loi du 11 février 2005 en son article 54 précise que le chien guide a accès gratuitement à la totalité des lieux publics et des transports. Une circulaire vient compléter ce texte, leur donnant accès aux hôpitaux. La loi prévoit la dispense du port de la muselière en toutes circonstances.
Le texte de référence « L’accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative, est autorisée aux chiens guides d’aveugle et d’assistance accompagnant les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. La présence du chien guide d’aveugle ou d’assistance aux côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l’accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »

Le chien guide d’aveugle face à ses droits bafoués


Nul n’est censé ignorer la loi !
Pourtant, plus d’un Français sur cinq (22 %) ne sait pas que les chiens guides d’aveugles peuvent accompagner partout leur maître. Plus d’un sur trois (37 %) pense même que leur accès est interdit dans certains lieux.
Cette méprise est la preuve que la loi de 1971 reste trop méconnue.
Le sondage OpinionWay réalisé pour la Fédération Française des Associations de Chiens guides d’aveugles (FFAC), les 11 et 12 février auprès d’un échantillon représentatif de 1 006 personnes, permet de mesurer que le chien guide dispose d’un capital sympathie élevé dans le public, mais que la méconnaissance de la loi conduit trop souvent à bafouer ses droits ; ainsi que ceux de son maître.

Les six leçons du sondage :


1 Reconnaissance de l’utilité de l’animal :

96 % estiment que l’accès de ces chiens aux transports et dans les lieux ouverts au public est une bonne chose, 95 % disent que c’est même indispensable pour permettre aux personnes déficientes visuelles de circuler librement.

2 Droit méconnu :

37 % des français pensent que le chien guide d’aveugle doit rester à l’extérieur chez le boucher ou dans un magasin de bouche (23 % dans les restaurants et 24 % dans les supermarchés).

3 Cohabitation possible et même bienvenue :

Pour 82 %, l’animal n’est pas une gêne dans les lieux ouverts au public.

4 Réalité perçue et réalité vécue : 

92 % des personnes interrogées pensent que le chien guide est accepté dans le gîte alors que c’est un des lieux qui pose le plus de problème aux maîtres de chiens guides d’aveugles. De même, 83 % des personnes interrogées pensent que le chien guide peut monter sans restriction dans un taxi avec son maître alors que ce n’est pas si simple !

5 Droits non respectés : 

46 % estiment que ces droits d’accès ne sont pas respectés dans les transports et les lieux ouverts au public.


6 Besoin d’informer : 

Seuls 37 % des français pensent que les professionnels sont bien informés sur leur obligation d’accès des chiens guides et de leurs maîtres.


Source :

Téléchargez le PDF complet de ce sondage :