jeudi 2 avril 2015

Qu’est-ce qu’un travailleur isolé ?



Ou plus précisément, à partir de quel moment un individu effectuant un travail – pour lui-même ou pour un employeur – peut-il être considéré en état d’isolement ?

On retiendra la définition de l’INRS, certes succincte, mais au moins existante, exposée dans la brochure ‘‘ Travail isolé - Prévention des risques. Synthèse et application ’’ page 5 :
« Le travail isolé est le fait, pour une personne, de travailler seule […] ». La définition parle ensuite des groupes de personnes.

Il n’existe, en effet, aucune définition juridique du Travailleur isolé. Le Code du travail évoque bien l’idée en son article R4543-19 sans aucune explication sur l’expression :
« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ».

On s’étonnera déjà que ce seul article apparaisse dans le chapitre ‘‘ Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure ’’. On aurait évidemment pu faire une application plus globale de cet article et non pas uniquement aux seules interventions en hauteur.

Cette lacune laisse place à l’interprétation et l’on a vu ici ou là des ébauches de définitions toutes plus incomplètes les unes que les autres comme celle-ci par exemple : ‘‘ toute phase de travail qui est hors vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs ’’. Outre, qu’on ne prend pas en compte la notion de temps – à partir de combien de minutes un travailleur est considéré ‘isolé’ ? – on ne prend pas non plus en compte tous les isolements, comme l’isolement psychique ou l’isolement en atmosphère bruyante.  

Mais, soyons honnêtes, il y a bien le Décret du 20 février 1992 censé compléter le Code du Travail qui tente une approche en son article R237-10 :
« Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ».

On peut comprendre dans cette définition que l’on est ‘isolé’ à partir du moment où il n’y a plus personne dans l’entreprise. L’expression ‘‘ exécutée de nuit ’’ vient polluer la définition car rajouter des notions d’horaires n’apporte aucune précision. Quant à l’expression ‘‘ lieu isolé ’’ elle ne définit toujours pas ce qu’est l’isolement ; on change le travailleur par le lieu ce qui revient au même.

De plus, comme on le remarque ici, encore une fois la responsabilité repose sur le chef d’établissement qui doit d’abord définir, par lui-même, qui est ‘isolé’ et qui ne l’est pas puis mettre en place toutes les mesures possibles pour que le travailleur, en état de détresse, soit secouru ‘‘ à bref délai ’’. Rappelons que l’expression du Code du Travail était ‘‘ dans les meilleurs délais ’’.

Considérera-t-on que l’on progresse ? Par exemple, un nouveau débat pourra naitre sur la notion de ‘‘ bref délai ’’. ‘Meilleurs’ est devenu ‘bref’. Prenons le cas d’un agent de sécurité présentant un malaise cardiaque. Son appareil (DATI) déclenche une alerte à une centrale. La centrale envoie sur place un intervenant quelconque. L’intervenant constate le malaise cardiaque et appelle les secours extérieurs (pompiers, SAMU…). Les secours extérieurs arrivent sur place. De combien de temps dispose-t-on entre l’alerte de l’appareil sur l’agent de sécurité et la présence des secours pour être considéré comme ‘bref’ ?

Souhaitons que le législateur définisse précisément et le plus complètement le travail isolé puis précise les responsabilités du chef d’établissement en matière d’isolement et de secours des travailleurs se trouvant dans ce contexte.


Brochure INRS - Travail isolé - Prévention des risques :

Code du Travail - article R4543-19 :

Décret du 20 février 1992 :


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