Ou plus précisément,
à partir de quel moment un individu effectuant un travail – pour lui-même ou
pour un employeur – peut-il être considéré en état d’isolement ?
On retiendra la définition de l’INRS, certes succincte, mais
au moins existante, exposée dans la brochure ‘‘ Travail isolé - Prévention des
risques. Synthèse et application ’’ page 5 :
« Le travail isolé est le fait, pour une personne, de
travailler seule […] ». La définition parle ensuite des groupes de
personnes.
Il n’existe, en effet, aucune définition juridique du
Travailleur isolé. Le Code du travail évoque bien l’idée en son article R4543-19
sans aucune explication sur l’expression :
« Un travailleur isolé doit pouvoir signaler toute
situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ».
On s’étonnera déjà que ce seul article apparaisse dans le
chapitre ‘‘ Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure
’’. On aurait évidemment pu faire une application plus globale de cet article
et non pas uniquement aux seules interventions en hauteur.
Cette lacune laisse place à l’interprétation et l’on a vu ici
ou là des ébauches de définitions toutes plus incomplètes les unes que les
autres comme celle-ci par exemple : ‘‘ toute phase de travail qui est hors
vue et/ou hors d'ouïe d'autres travailleurs ’’. Outre, qu’on ne prend
pas en compte la notion de temps – à partir de combien de minutes un
travailleur est considéré ‘isolé’ ? – on ne prend pas non plus en compte tous
les isolements, comme l’isolement psychique ou l’isolement en atmosphère
bruyante.
Mais, soyons honnêtes, il y a bien le Décret du 20 février
1992 censé compléter le Code du Travail qui tente une approche en son article R237-10 :
« Lorsque l’opération est exécutée de nuit ou
dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice
est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure concerné doit prendre les
mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où
il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ».
On peut comprendre dans cette définition que l’on est ‘isolé’
à partir du moment où il n’y a plus personne dans l’entreprise. L’expression ‘‘
exécutée de nuit ’’ vient polluer la définition car rajouter des notions d’horaires
n’apporte aucune précision. Quant à l’expression ‘‘ lieu isolé ’’ elle ne
définit toujours pas ce qu’est l’isolement ; on change le travailleur par
le lieu ce qui revient au même.
De plus, comme on le remarque ici, encore une fois la
responsabilité repose sur le chef d’établissement qui doit d’abord définir, par
lui-même, qui est ‘isolé’ et qui ne l’est pas puis mettre en place toutes les
mesures possibles pour que le travailleur, en état de détresse, soit secouru ‘‘
à bref délai ’’. Rappelons que l’expression du Code du Travail était ‘‘ dans
les meilleurs délais ’’.
Considérera-t-on que l’on progresse ? Par exemple, un
nouveau débat pourra naitre sur la notion de ‘‘ bref délai ’’. ‘Meilleurs’ est
devenu ‘bref’. Prenons le cas d’un agent de sécurité présentant un malaise
cardiaque. Son appareil (DATI) déclenche une alerte à une centrale. La centrale
envoie sur place un intervenant quelconque. L’intervenant constate le malaise
cardiaque et appelle les secours extérieurs (pompiers, SAMU…). Les secours
extérieurs arrivent sur place. De combien de temps dispose-t-on entre l’alerte
de l’appareil sur l’agent de sécurité et la présence des secours pour être
considéré comme ‘bref’ ?
Souhaitons que le législateur définisse précisément et le
plus complètement le travail isolé puis précise les responsabilités du chef d’établissement
en matière d’isolement et de secours des travailleurs se trouvant dans ce
contexte.
Brochure INRS - Travail isolé - Prévention des risques :
Code du Travail - article R4543-19 :
Décret du 20 février 1992 :
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